Dans son avis n° 15012 du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a reconnu la comptabilité entre les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail relatif au barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
La Cour de cassation a par ailleurs précisé l'absence d'effet direct de l'article 24 de la Charte sociale européenne.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date...
Une Cour d'appel s'est prononcée, pour la première fois, sur la conventionnalité de l'article L. 1235-3 du Code du travail (CA, REIMS, 25 sept.2019, n°19/00003, 19/00004, 19/00076, 19/00075).
Il a ainsi été jugé que "le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l'ensemble du dispositif, pris en sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure (...) à la conventionnalité de celui-ci".
La Cour d'appel a toutefois tempéré sa décision puisqu'elle a considéré que le juge n'est pas dispensé d'apprécier si le dispositif "ne porte pas atteinte aux droits du salarié concerné (...) en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché" à la condition que cette recherche de proportionnalité soit sollicitée par le salarié.
En conclusion , si la Cour d'appel de Reims a consacré la conventionnalité de l'article L. 1235-3 du Code du travail, son application pourrait être écartée, à la demande du salarié, en cas d'atteinte disproportionnée à ses droits.